Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 31

Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.
  1. Annexes
  2. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  3. De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.
IdentifiantLEGIARTI000006617166
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 31 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 12 avril 1982)Légifrance →

1. Le montant des ressources du fonds commun affecté aux dépenses administratives et à la constitution de provisions et réserves est arrêté par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.

2. A la fin de chaque exercice, le solde disponible du fonds commun est versé à la réserve de ce fonds. Cette réserve ne peut être utilisée qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.

3. Toute somme versée au fonds commun lui est définitivement acquise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.