Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 35

Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Du comité technique de chaque marché et du comité de direction des marchés.
  1. Annexes
  2. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  3. Du comité technique de chaque marché et du comité de direction des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006617199
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 35 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 12 avril 1982)Légifrance →

1. Chaque comité technique comprend, en nombre égal :

2. 1. Des commissaires agréés ;

3. 2. Des représentants des activités professionnelles intéressées.

4. Le nombre, la répartition et le mode de désignation des membres représentant les activités professionnelles sont fixés par le règlement particulier du marché.

5. Les membres du comité technique sont nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur proposition :

6. De la compagnie des commissionnaires agréés en ce qui concerne les membres de la première catégorie.

7. Des groupements professionnels intéressés désignés par le règlement particulier en ce qui concerne les membres de la deuxième catégorie.

8. Les membres de chaque comité technique sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable. Leur renouvellement a lieu annuellement par tiers. Ils sont révocables à tout moment par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

9. Tout membre du comité technique qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné est immédiatement remplacé.

10. Chaque membre du comité technique a un supplément désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

11. Un représentant de l'organisme prévu à l'article 25 du présent règlement peut assister, avec voix consultative, aux réunions du comité technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.