Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 6

Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Règles fondamentales des marchés réglementés.
  1. Annexes
  2. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  3. Règles fondamentales des marchés réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000006616945
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 6 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 12 avril 1982)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de la loi du 9 août 1950, quiconque opère sur les marchés réglementés de Paris ne peut le faire que par l'intermédiaire d'un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris.

2. Chaque commissionnaire agréé est tenu d'exiger de son donneur d'ordres une déclaration écrite dans laquelle celui-ci atteste qu'il connaît la technique des marchés, la nature et l'étendue des obligations qui en découlent et qu'il possède les moyens pécuniaires lui permettant de faire face à ses engagements.

3. Toutefois, la déclaration prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée des clients professionnels ou affiliés, dont la liste est établie par la compagnie des commissionnaires agréés sur proposition des comités techniques prévus à l'article 33 du présent règlement.

4. Les commissionnaires agréés doivent employer, pour la confirmation des opérations traitées, les formules de contrat de commission arrêtées par les comités techniques et approuvées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Ces formules, à l'usage exclusif des commissionnaires agréés, ne peuvent être utilisées pour les confirmations d'affaires traitées sur d'autres marchés que les marchés à terme de la bourse de commerce de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.