Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Règles fondamentales des marchés réglementés.
  1. Annexes
  2. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  3. Règles fondamentales des marchés réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000006616962
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 8 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. A peine de nullité, chaque opération doit être enregistrée par le commissionnaire agréé qui l'a effectuée auprès de l'organisme de liquidation prévu à l'article 25 du présent règlement.

2. Pendant les heures de fonctionnement d'un marché, l'enregistrement des opérations traitées "à la corbeille" s'effectue obligatoirement au fur et à mesure de la conclusion des transactions sur le marché.

3. Après la clôture d'un marché, l'enregistrement des opérations traitées dans la limite des heures d'ouverture des autres marchés internationaux s'effectue aux conditions fixées par la convention prévue à l'article 25 du présent règlement.

4. L'enregistrement est effectué par opération et par marché de matières premières, sans possibilité de transfert ultérieur d'une opération à une autre.

5. L'enregistrement fait naître pour le commissionnaire agréé l'obligation de verser un dépôt de garantie dit déposit. En sus de celui-ci, le commissionnaire agréé s'engage à verser le montant de toute variation dans les cours qui le met en perte sur une opération enregistrée. Ce montant est appelé marge.

6. Toute opération enregistrée à l'organisme de liquidation par un commissionnaire agréé pour le compte d'un client ou pour son propre compte est résiliée par l'opération inverse, sur la même échéance, enregistrée pour le compte du même opérateur.

7. La résiliation d'opérations par d'autres, faites en sens inverse, est constatée par l'organisme de liquidation en respectant l'ordre chronologique de l'enregistrement de chacune d'entre elles.

8. La compensation des opérations ainsi résiliées est faite, par l'organisme de liquidation, au plus tard le lendemain de la résiliation. Elle est définitive.

9. Toutefois, s'il n'est pas client non professionnel donneur d'ordres directs , l'opérateur peut, par une demande expresse formulée au commissionnaire agréé ou à l'organisme de liquidation, choisir d'écarter la règle de résiliation chronologique et de compensation automatique ; l'exercice de cette faculté comporte obligation de désigner l'ordre des opérations à résilier et la date de compensation choisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.