Statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.
Assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006617684
Texte parentLEGITEXT000006071602
Référencearticle Annexe art. 29 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 10 avril 1982)Légifrance →
1. L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit la moitié plus un des membres de la compagnie.
2. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés à raison d'une voix par commissionnaire agréé, qu'il soit personne physique ou société commerciale. Toutefois, pour l'admission d'un nouveau membre, la décision devra être prise à la majorité absolue des membres inscrits.
3. Dans tout scrutin, les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme suffrages exprimés.
4. En cas d'empêchement, un commissionnaire agréé peut se faire représenter par un autre commissionnaire agréé. Le vote par correspondance ne sera pas admis à l'occasion d'un scrutin en assemblée générale.
5. Outre les cas visés aux articles précédents, le conseil de direction peut décider de consulter par écrit les membres de la compagnie sur toute question ne nécessitant pas la tenue d'une assemblée générale.
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