1. Sur les taux de commissions fixés conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, les commissionnaires agréés ne peuvent consentir de réductions autres que celles autorisées en faveur des membres professionnels et affiliés. Ces réductions sont décidées par le conseil de direction après avis des comités techniques des marchés intéressés.
Arrêté du 5 avril 1982 · Article
Article Annexe art. 48
Article en vigueur depuis le 10 avril 1982.
TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Commissions.
- Annexes
- Statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.
- Commissions.
IdentifiantLEGIARTI000006617875
Texte parentLEGITEXT000006071602
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