Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 50

Article en vigueur depuis le 10 avril 1982.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Contrôles.
  1. Annexes
  2. Statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.
  3. Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000006617896
Texte parentLEGITEXT000006071602
Référencearticle Annexe art. 50 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 10 avril 1982)Légifrance →

1. Sans préjudice des règles relatives au contrôle des autorités de tutelle, la compagnie des commissionnaires agréés assure le contrôle et la surveillance de ses membres et veille au respect de leur discipline professionnelle.

2. Le président de la compagnie ou le conseil de direction peut, à cet effet, demander à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de désigner l'un de ses contrôleurs en vue de l'accomplissement de toute mission de contrôle qu'il souhaite voir effectuer.

3. Il peut exiger des membres de la compagnie la production du ou des répertoires, de la comptabilité et de tout document en leur possession et procéder chez eux à toute vérification ou expertise financière et comptable qu'il estime utile. Il peut commettre à cet effet tout expert.

4. En cas de besoin, il peut demander à un membre du bureau de procéder ou faire procéder en son lieu et place aux mêmes vérifications et contrôles.

5. Il peut en outre prescrire tout contrôle comptable systématique par l'intermédiaire de toute personne ou organisme qualifié choisi par le bureau, en vue de s'assurer du respect, par les commissionnaires agréés, du plan comptable approuvé par l'arrêté du 22 janvier 1973 et des dispositifs financiers et comptables mis en place par la compagnie.

6. Il communique sans délai le résultat de ses investigations au commissaire du Gouvernement et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et, s'il y a lieu, met en oeuvre la procédure disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.