1. Lorsque le conseil de direction a connaissance d'une affaire disciplinaire, il peut déléguer un ou plusieurs de ses membres à l'effet de réunir toutes informations, d'entendre l'intéressé et ses observations, et de lui faire rapport à cet effet. Sans attendre les conclusions de ce rapport, le conseil de direction peut prendre toutes mesures conservatoires.
Arrêté du 5 avril 1982 · Article
Article Annexe art. 53
Article en vigueur depuis le 10 avril 1982.
TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Discipline.
- Annexes
- Statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.
- Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006617934
Texte parentLEGITEXT000006071602
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