1. La réserve spéciale du fonds commun et la caisse mutuelle de garantie, qui sont destinées à assurer les garanties réserve spéciale du fonds commun sont déposés dans un établissement par l'article 32 du règlement général, doivent faire l'objet de comptes séparés dans les livres de la compagnie.
Arrêté du 5 avril 1982 · Article
Article Annexe art. 59
Article en vigueur depuis le 10 avril 1982.
TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Dispositions financières.
- Annexes
- Statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.
- Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006617986
Texte parentLEGITEXT000006071602
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