1. Conformément à l'article 9 du livre III, titre Ier, du code du travail, les ressources du fonds commun autres que celles de la réserve spéciale ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une répartition entre les membres de la compagnie. Elles doivent être dévolues, après apurement des comptes, à telle organisation syndicale ou telle oeuvre désignée par l'assemblée générale.
Arrêté du 5 avril 1982 · Article
Article Annexe art. 63
Article en vigueur depuis le 10 avril 1982.
TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Dissolution de la compagnie.
- Annexes
- Statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.
- Dissolution de la compagnie.
IdentifiantLEGIARTI000006618023
Texte parentLEGITEXT000006071602
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.