1. L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire et qualitative favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat sanitaire et de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conforme au modèle figurant en annexe.
Arrêté du 2 novembre 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 février 1983.
TexteArrêté du 2 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006617664
Texte parentLEGITEXT000006071613
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