1. Les prix à la production (H.T.) de ces spécialités, lorsqu'elles sont commercialisées en vrac ou en conditionnements réservés aux hôpitaux, ne peuvent excéder les prix à la production (H.T.) licitement pratiqués à la date du présent arrêté, diminués de 5 %.
Arrêté du 30 août 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 août 1983.
TexteArrêté du 30 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000006618877
Texte parentLEGITEXT000006071632
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