Arrêté du 30 août 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1968.

TexteArrêté du 30 août 1968
IdentifiantLEGIARTI000006620436
Texte parentLEGITEXT000006071652
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 août 1968 (version du 29 septembre 1968)Légifrance →

1. Le traitement indiqué à l'article précédent doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :

2. Dans le commerce de gros par la mention "conservé au moyen de ..." suivie du nom de la ou des substances utilisées, inscrite sur la face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures.

3. Dans le commerce de détail par l'une des mentions suivantes ;

4. "conservé au moyen de ...", "traité au ...", suivie du nom de la substance utilisée, inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.