1. Les prélèvements des échantillons d'agrumes opérés pour le contrôle du traitement et l'analyse desdits échantillons pour la recherche et le dosage des résidus des agents conservateurs sont effectués suivant les modalités et les méthodes décrites dans les annexes I, II, III et IV de la directive 67/427 C.E.E. du conseil du 27 juin 1967 publiée au Journal officiel des Communautés du 11 juillet 1967.
Arrêté du 30 août 1968 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1968.
TexteArrêté du 30 août 1968
IdentifiantLEGIARTI000006620451
Texte parentLEGITEXT000006071652
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