Loi du 12 avril 1941 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteLoi du 12 avril 1941
RattachementPouvoirs et fonctionnement du comité interprofessionnel du Champagne.
IdentifiantLEGIARTI000006621075
Texte parentLEGITEXT000006071660
Référencearticle 14 de la loi du 12 avril 1941 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture à prélever, soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion ainsi que, selon les cas, à constituer des fonds de péréquation en vue de stabiliser les prix, à alimenter des caisses de garantie en vue de couvrir les pertes éventuelles sur des marchandises commercialisées par eux, à faciliter par tous moyens utiles l'assainissement du marché, ou enfin à permettre la réalisation de tout autre but d'intérêt interprofessionnel.

2. Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Nota : Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 234 III : l'article 9 modifié de la loi du 12 avril 1941 fait référence au "ministre chargé de l'économie" et non plus au "ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.