1. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations et peut, selon les directives qu'il a reçues, ou bien donner acquiescement immédiat à certaines propositions, ou bien soumettre ces propositions à l'avis du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture qui donne alors, s'il y a lieu, l'approbation nécessaire.
Loi du 12 avril 1941 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 février 2005.
TexteLoi du 12 avril 1941
RattachementDu commissaire du Gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006621054
Texte parentLEGITEXT000006071660
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