Décret du 15 avril 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret du 15 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006622301
Texte parentLEGITEXT000006071679
Référencearticle 2 du décret du 15 avril 1971 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir ;

2. - le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement ;

3. - le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.

4. Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1995.

5. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

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