Décret du 15 avril 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 15 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006622315
Texte parentLEGITEXT000006071679
Référencearticle 6 du décret du 15 avril 1971 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

2. Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006622315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.