Référencearticle 6 du décret du 15 avril 1971 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
2. Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
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