Décret du 15 avril 1971 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 avril 1971.

TexteDécret du 15 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006622316
Texte parentLEGITEXT000006071679
Référencearticle 7 du décret du 15 avril 1971 (version du 18 avril 1971)Légifrance →

1. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation "Cahors" et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères apparents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006622316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.