1. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation "Cahors" et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères apparents.
Décret du 15 avril 1971 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 avril 1971.
TexteDécret du 15 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006622316
Texte parentLEGITEXT000006071679
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