1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Cahors", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (article 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Décret du 15 avril 1971 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 avril 1971.
TexteDécret du 15 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006622317
Texte parentLEGITEXT000006071679
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