Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 août 1984 portant suspension de la fabrication, de l'exportation, de l'importation et de la mise sur le marché des gommes à effacer rappelant des denrées alimentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le31 août 1984
Publié le5 septembre 1984
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071694
RéférenceArrêté du 31 août 1984 portant suspension de la fabrication, de l'exportation, de l'importation et de la mise sur le marché des gommes à effacer rappelant des denrées alimentaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006622703

1. La fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des gommes à effacer qui, par leur forme, leur présentation ou leur odeur, rappellent des denrées alimentaires et qui peuvent être facilement ingérées sont suspendues pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

2. Il sera procédé au retrait et à la destruction des produits mentionnés à l'alinéa précédent en tous lieux où ils se trouvent.

3. Les frais afférents au retrait et à la destruction sont mis à la charge des fabricants ou des importateurs.

Article 2 LEGIARTI000006622713

1. Le directeur général des douanes et droits indirects au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 septembre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.