1. Par exception aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 82-10/A du 29 avril 1982, les informations nécessaires au calcul des prix plafonds relatifs à cette période seront tenues disponibles par la direction des hydrocarbures le 5 janvier 1984. Les autorisés spéciaux sont tenus de transmettre par télex, avant le 9 janvier 1984 à zéro heure, à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures, le barème de prix de reprise qu'ils se proposent d'appliquer.
Arrêté du 4 janvier 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1984.
TexteArrêté du 4 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006623105
Texte parentLEGITEXT000006071703
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