Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 janvier 1984 (version du 13 janvier 1984)Légifrance →
1. Les dossiers sur lesquels le comité départemental des prix est appelé à donner son avis sont présentés par les fonctionnaires compétents. Toutes indications utiles à l'information des membres du comité sont données au préalable et par écrit, sauf cas d'urgence.
2. Le comité départemental des prix examine, au moins trois fois par an, l'évolution générale des prix et les conditions de fonctionnement de l'économie locale dans le domaine des prix et de la concurrence.
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