Arrêté du 12 janvier 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1984.

TexteArrêté du 12 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006623365
Texte parentLEGITEXT000006071716
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 janvier 1984 (version du 13 janvier 1984)Légifrance →

1. Les avis émis par le comité départemental des prix sur les questions soumises à ses délibérations sont recueillis au cours des séances.

2. Les avis émis au terme des débats tenus en application de l'article 5, 2ème alinéa, sont publiés par voie d'affichage à la préfecture et accessibles aux personnes qui en font la demande.

3. En ce qui concerne les arrêtés de prix ne présentant qu'un intérêt secondaire, ces avis peuvent être recueillis par une procédure simplifiée qui consiste à informer par écrit les membres du comité des projets en préparation.

4. Un délai de dix jours est réservé pour leur permettre de formuler des observations et, s'ils l'estiment opportun, de présenter une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une séance du comité. Cette inscription est de droit si la demande est présentée, par écrit, par un cinquième au moins des membres du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.