1. Lorsqu'une aire de production de vins délimités de qualité supérieure se superpose à une aire de production de vins à appellation d'origine contrôlée, les transferts de droits de replantation effectués en application de l'article 1er ci-dessus ne pourront être autorisés pour des plantations de cépages de l'encépagement réglementaire de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
Arrêté du 17 avril 1967 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 1967.
TexteArrêté du 17 avril 1967
IdentifiantLEGIARTI000006623505
Texte parentLEGITEXT000006071726
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