Arrêté du 15 décembre 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 février 1987.

TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006623517
Texte parentLEGITEXT000006071728
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 décembre 1977 (version du 18 février 1987)Légifrance →

1. Les raisins issus de variétés de vigne classées pour la même unité administrative à la fois dans la catégorie des variétés destinées à la production de raisin de table et dans celle des variétés destinées à la production de vin peuvent être employés en vinification, sans restriction quant à la destination des vins obtenus :

2. - pour les variétés classées recommandées pour la cuve, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et sans limite quantitative dans les exploitations qui ne la pratiquent pas ;

3. - pour les variétés classées autorisées pour la cuve et si les vignobles en cause ont été plantés avant le 31 décembre 1977, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et de 35 hectolitres par hectare dans les exploitations qui ne la pratiquent pas.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.