1. Les raisins de table, à l'exception de ceux issus de vignes classées simultanément comme recommandées pour les raisins de cuve, doivent faire l'objet, d'une vinification séparée. Les vins issus de raisins de table qui ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie doivent être conservés à part chez les producteurs.
Arrêté du 15 décembre 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1977.
TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006623518
Texte parentLEGITEXT000006071728
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