Arrêté du 15 décembre 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1977.

TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006623519
Texte parentLEGITEXT000006071728
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. Tout producteur de raisins de table qui procède à la vinification de tout ou partie de ces raisins ou les expédie en vue de la vinification est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de récolte :

2. La superficie des vignes à raisins de table en production dans son exploitation ;

3. La quantité correspondante de vin issu de raisin de table produite et, s'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moût qu'il a expédiés.

4. Le producteur de raisins de table doit joindre à sa déclaration de récolte une déclaration d'encépagement présentant par cépages les superficies de vignes à raisins de table en production dans son exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.