1. Tout négociant vinifiant des raisins de table ou des moûts issus de table est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de fabrication les quantités de matières premières utilisées et les quantités de vin produites.
Arrêté du 15 décembre 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1977.
TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006623522
Texte parentLEGITEXT000006071728
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