1. Toute déclaration de plantation portant sur des variétés de vignes classées, pour un département considéré, simultanément comme vignes à raisins de table et comme vignes à raisins de cuve, doit indiquer si la plantation est faite en vue de la production de raisins de table ou de la production de raisins de cuve et s'il s'agit d'une replantation ou d'une plantation nouvelle, au sens de la réglementation en vigueur.
Arrêté du 15 décembre 1977 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1977.
TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006623523
Texte parentLEGITEXT000006071728
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