Arrêté du 4 octobre 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 4 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006623528
Texte parentLEGITEXT000006071729
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 octobre 1979 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'enrichissement des raisins, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins délimités de qualité supérieure ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.

2. Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

3. Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.

4. Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.