Arrêté du 10 février 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 février 1984.

TexteArrêté du 10 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006623549
Texte parentLEGITEXT000006071731
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 février 1984 (version du 26 février 1984)Légifrance →

1. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil spécialisé le demande.

2. Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil spécialisé n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.

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