Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 octobre 1985 (version du 24 octobre 1985)Légifrance →
1. Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de sa plus prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et la suite qui leur a été donnée.
2. A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office rend compte au conseil de direction de l'exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé.
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