1. Les convocations aux réunions comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé.
2. A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1985.
1. Les convocations aux réunions comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé.
2. A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.
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