1. Dans les zones qui ne sont pas soumises à la marée, le dégorgeoir peut être remplacé par des casiers suspendus dans l'eau et émersibles pour assurer le "trompage" ; dans ce cas, la partie inférieure du casier est placée à plus d'un mètre du fond et à moins d'un mètre de la surface de l'eau.
Arrêté du 15 juin 1978 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.
TexteArrêté du 15 juin 1978
RattachementConditions techniques relatives aux installations.
IdentifiantLEGIARTI000006625885
Texte parentLEGITEXT000006071762
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