1. Au sens du présent arrêté, un établissement ostréicole est l'ensemble des installations utilisées par un exploitant pour le conditionnement et la vente des huîtres en vue de la consommation humaine. Ces installations, exploitées en tant qu'unité fonctionnelle, sont définies au chapitre II du présent arrêté.
Arrêté du 15 juin 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.
TexteArrêté du 15 juin 1978
IdentifiantLEGIARTI000006625877
Texte parentLEGITEXT000006071762
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