1. Un établissement ostréicole fait l'objet d'une seule inscription au casier sanitaire, quel que soit le nombre des exploitants qu'il comporte.
Arrêté du 15 juin 1978 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.
TexteArrêté du 15 juin 1978
Rattachement
Délivrance des étiquettes de salubrité.
- Inscription au casier sanitaire
- Délivrance des étiquettes de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006625895
Texte parentLEGITEXT000006071762
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