1. Les établissements ostréicoles, qu'ils soient situés sur le domaine public, sur le domaine privé ou sur l'un et l'autre de ces domaines, disposent d'une source d'alimentation directe en eau de mer.
Arrêté du 15 juin 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.
TexteArrêté du 15 juin 1978
RattachementConditions techniques relatives aux installations.
IdentifiantLEGIARTI000006625878
Texte parentLEGITEXT000006071762
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