Arrêté du 15 juin 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.

TexteArrêté du 15 juin 1978
RattachementConditions techniques relatives aux installations.
IdentifiantLEGIARTI000006625881
Texte parentLEGITEXT000006071762
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 juin 1978 (version du 6 juillet 1978)Légifrance →

1. Si le seuil d'alimentation des bassins et dégorgeoirs est trop élevé pour que ceux-ci soient alimentés à chaque marée, quel qu'en soit le coefficient, l'établissement comprend une réserve d'eau de mer ayant une capacité utile au moins égale au double du volume des dégorgeoirs et lavoirs qu'elle alimente.

2. La réserve d'eau de mer est construite de manière à permettre la décantation de l'eau avant son utilisation ainsi que sa vidange totale pour curage. Toutes dispositions sont prises pour éviter que des eaux de ruissellement l'atteignent et pour éliminer, en cas de fortes pluies, la couche d'eau douce superficielle. L'orifice de la buse de prise d'eau vers les dégorgeoirs et les bassins est situé à 25 cm au moins au-dessus du fond de la réserve. Dans le cas où la réserve est commune à plusieurs établissements, son volume utile est égal au moins au double du volume total des dégorgeoirs et lavoirs qu'elle alimente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006625881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.