Arrêté du 15 juin 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.

TexteArrêté du 15 juin 1978
RattachementConditions techniques relatives aux installations.
IdentifiantLEGIARTI000006625884
Texte parentLEGITEXT000006071762
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 juin 1978 (version du 6 juillet 1978)Légifrance →

1. Le dégorgeoir est à l'abri de la submersion par les pleines mers les plus hautes, compte tenu des surélévations du plan d'eau résultant des phénomènes atmosphériques et climatiques prévisibles pour le secteur considéré.

2. Ses parois et son fond sont construits en matériau dur, résistant aux intempéries et suffisamment lisse pour être nettoyé facilement. Ce matériau est soit du béton, soit des briques convenablement jointoyées, soit tout autre matériau répondant aux conditions fixées par le décret susvisé du 12 février 1973.

3. Sa profondeur utile est comprise entre 0,50 mètre et 1,20 mètre.

4. Toutes les dispositions sont prises pour éviter que des eaux de ruissellement l'atteignent.

5. Les conduits d'alimentation en eau et d'évacuation sont fixes. Ils sont distincts pour chacun des dégorgeoirs. Leur diamètre et leur pente sont calculés pour éviter tout risque d'engorgement. L'orifice d'évacuation du dégorgeoir est aménagé à proximité du fond de manière à permettre, par une évacuation complète des eaux et des sédiments déposés, la mise à sec des huîtres au moins une fois toutes les vingt-quatre heures, opération communément appelée "trompage".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006625884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.