1. Les poissons, les crustacés et les mollusques marins d'élevage susceptibles d'être livrés au public, ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire non autorisées ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, qu'ils soient présentés à l'état vivant, frais, congelé ou surgelé, traité ou transformé, ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine.
Arrêté du 9 mars 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mars 1981.
TexteArrêté du 9 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006626344
Texte parentLEGITEXT000006071773
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