Arrêté du 9 mars 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1981.

TexteArrêté du 9 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006626344
Texte parentLEGITEXT000006071773
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mars 1981 (version du 28 mars 1981)Légifrance →

1. Les poissons, les crustacés et les mollusques marins d'élevage susceptibles d'être livrés au public, ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire non autorisées ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, qu'ils soient présentés à l'état vivant, frais, congelé ou surgelé, traité ou transformé, ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine.

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