Arrêté du 9 mars 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mars 1981.

TexteArrêté du 9 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006626345
Texte parentLEGITEXT000006071773
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 1981 (version du 28 mars 1981)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application de peines plus élevées s'il échet, notamment en application de la loi du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, les denrées qui ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine sont soit dénaturées et détruites, soit refoulées lorsqu'elles sont présentées à l'importation, conformément aux dispositions des décrets du 31 mars 1967 et du 21 juillet 1971 susvisés.

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