Arrêté du 28 décembre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 août 2018.

TexteArrêté du 28 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000037311253
Texte parentLEGITEXT000006071777
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 décembre 1983 (version du 13 août 2018)Légifrance →

1. La redevance est fixée par le directeur régional ou départemental des finances publiques par application des tarifs visés à l'article 1er au vu du dossier qui lui est transmis par le délégué à la mer et au littoral et qui comprend, notamment, le projet d'acte de concession.

2. Elle est payable annuellement même si son montant est inférieur au seuil fixé par l'article A 39-1 du code du domaine de l'Etat.

3. La première redevance relative à une création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes. Elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession. Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Le tarif minimum visé à l'article 1er-14 n'étant pas applicable, les redevances d'un montant inférieur à 0,76 € ne sont pas recouvrées.

4. La redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 31 octobre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037311253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.