1. Les autorisations mentionnées aux articles précédents sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée maximale de cinq années renouvelables. Elles peuvent être retirées à tout moment par décision motivée du secrétaire d'Etat.
Arrêté du 5 décembre 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1984.
TexteArrêté du 5 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006628151
Texte parentLEGITEXT000006071801
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