1. La commercialisation des produits fabriqués conformément aux dispositions du deuxième sous-alinéa de l'article 3 qui précède est autorisée en tout temps sur le marché intérieur lorsque la préparation effectuée ne permet plus l'identification d'éléments caractéristiques du gibier.
Arrêté du 5 décembre 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1984.
TexteArrêté du 5 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006628196
Texte parentLEGITEXT000006071801
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