Arrêté du 5 décembre 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1984.

TexteArrêté du 5 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006628215
Texte parentLEGITEXT000006071801
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 décembre 1983 (version du 17 janvier 1984)Légifrance →

1. Sur le marché intérieur, la vente au détail du gibier congelé d'importation des espèces visées à l'article 2, le cas échéant après découpe et conditionnement, est autorisée pendant la période du 1er septembre au dernier jour de février.

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