1. Sur le marché intérieur, la vente au détail du gibier congelé d'importation des espèces visées à l'article 2, le cas échéant après découpe et conditionnement, est autorisée pendant la période du 1er septembre au dernier jour de février.
Arrêté du 5 décembre 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1984.
TexteArrêté du 5 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006628215
Texte parentLEGITEXT000006071801
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