1. La dose absorbée délivrée aux bulbes visés à l'article 1er, au cours de ce traitement, doit être comprise entre 7500 rads et 15.000 rads.
Arrêté du 9 août 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 août 1977.
TexteArrêté du 9 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006628590
Texte parentLEGITEXT000006071811
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