Arrêté du 9 août 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteArrêté du 9 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006628571
Texte parentLEGITEXT000006071811
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 août 1977 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. La surveillance exercée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité pendant le traitement a notamment pour but de vérifier que la dose administrée au cours du traitement reste comprise entre les limites fixées à l'article 2 et que les bulbes traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

2. Toutefois, ce contrôle doit être complété, une fois au moins, au début de chaque campagne, par une mesure directe de la dose absorbée, effectuée selon les méthodes décrites en annexe de l'arrêté du 8 novembre 1972 relatif au commerce des pommes de terre irradiées.

3. Les étalonnages sont effectués en liaison avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

4. L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.