Arrêté du 9 août 1977 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 août 1977.

TexteArrêté du 9 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006628629
Texte parentLEGITEXT000006071811
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 août 1977 (version du 31 août 1977)Légifrance →

1. Les emballages visés à l'article précédent doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur pour l'étiquetage des oignons, aulx et échalotes :

2. 1° La mention "Bulbes irradiés en vue d'en empêcher la germination", les caractères du mot "irradiés" ayant au minimum 4 mm de hauteur quand il s'agit de bulbes conditionnés en emballages de moins de cinquante kilogrammes et 10 mm de hauteur dans les autres cas ;

3. 2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;

4. 3° La date d'irradiation.

5. Lorsque des oignons, aulx, échalotes, répondant aux conditions définies à l'article 5, sont vendus en vrac, ils doivent être accompagnés d'une pancarte portant les mentions prévues ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.