1. Les mentions figurant sur les étiquettes doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons de livraisons, documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures, la délivrance de celles-ci étant obligatoire pour les livraisons de plus de 100 kg.
Arrêté du 9 août 1977 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 août 1977.
TexteArrêté du 9 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006628638
Texte parentLEGITEXT000006071811
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